Nos actions

Sans surprise, compte tenu du contenu de l’échange qui s’était tenu avec la Déléguée générale de la MILDECA le 8 juillet 2021, le projet d’arrêté révisant l’arrêté du 22 août 1990 contient les dispositions suivantes :

Article 1er

II.- Les fleurs et les feuilles des variétés mentionnées au I ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d’extraits de chanvre. Sont notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d’autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation.

L’achat de fleurs et de feuilles de chanvre produites sur le territoire français fait l’objet d’un contrat écrit entre producteur et acheteur. Le contrat comporte des informations sur le volume et le prix des produits. Le contrat peut comporter des informations sur la qualité attendue des produits. Le contrat est conclu avant le début de la campagne de production.

Article 2

Les produits issus du chanvre prévus à l’article 1er ne peuvent être importés en provenance de pays hors de l’Union européenne ou exportés en dehors de l’Union européenne que s’ils sont accompagnés des documents attestant de leur conformité au présent arrêté.

Ainsi, à rebours de l’espoir suscité par l’arrêt Kanavape du 19 novembre 2020 de la CJUE et les deux récents de la Cour de Cassation des 15 et 23 juin 2021, le contenu du nouvel arrêté, qui doit être publié à l’issue de la procédure de consultation de la Commission européenne, menace directement la commercialisation des « fleurs de CBD », dont la situation juridique est d’ores et déjà particulièrement problématique et insécurisante pour les professionnels du CBD, et ce pour les raisons suivantes :

  • La réalité sur le terrain reste inchangée, voire s’aggrave. Des procédures continuent d’être initiées par la police, les douanes et les parquets, assorties de saisies, des poursuites sont engagées sur la prévention de trafic de stupéfiants, des fermetures administratives sont prononcées ;
  • Les différents succès obtenus ne semblent pas avoir infléchi la position officielle des douanes, des parquets, des autorités préfectorales ainsi que de la MILDECA relativement aux fleurs de CBD, comme en atteste la récente note de la préfecture de police de Paris sur le sujet ;
  • Les décisions de justice favorables restent majoritairement basées sur le fondement du défaut de caractérisation de l’élément intentionnel des infractions liées aux stupéfiants. Les juges considèrent que les vendeurs n’avaient pas conscience de vendre des stupéfiants, ce qui implique que les juridictions éludent encore la question du statut juridique des produits CBD par le constat d’une incertitude quant à leur statut.

Ce constat ne peut que nous inciter à poursuivre nos actions en ouvrant de nouveaux fronts procéduraux susceptibles de parachever les avancées obtenues et de faire annuler le nouvel arrêté, s’il devait être publié en l’état.

Dans le cadre de ce bras de fer judiciaire et de la guérilla à laquelle nous sommes contraints, nous ne pouvons pas faire l’économie de trois actions capitales :

Poser une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

Le but ici est de faire valoir le caractère artificiel et non constitutionnel de l’assimilation des fleurs de CBD à un stupéfiant. En effet les principes fondamentaux de la matière pénale impliquent que pour qu’un comportement soit prohibé, il faut que la règle qui édicte cette interdiction soit claire, intelligible, nécessaire et prévue par la loi. Aucune de ces exigences n’est satisfaite.

Poser une question préjudicielle qui concernerait exclusivement « les fleurs de CBD »

Les différentes autorités françaises auxquelles nous faisons face, arguent que le raisonnement dégagé à l’occasion de l’arrêt Kanavape, n’est applicable qu’à certains types de produits, les produits transformés. Ce raisonnement a pour effet d’exclure « les fleurs de CBD » de la protection offerte par l’arrêt Kanavape.

L’idée ici est d’introduire une question préjudicielle qui serait une variante de l’arrêt Kanavape qui ne concernerait que les fleurs de CBD de manière à inciter cette dernière à préciser explicitement qu’elles constituent également une marchandise au sens des traités européens.

Introduire un recours contre un éventuel nouvel arrêté au nom de l’UPCBD

Le nouveau texte réglementaire prohibitionniste excluant les fleurs de CBD des produits pouvant être commercialisées sur le territoire français a été annoncé il y a peu.

Dans le cadre de la procédure d’avis de la Commission européenne, nous ferons bien entendu valoir nos observations.

Une fois publié, si l’arrêté devait maintenir l’option prohibitionniste pour l’heure retenue, nous engagerons, au nom de l’Union des professionnels du CBD, un recours administratif direct devant le Conseil d’Etat.

L’objectif de ce recours sera alors de démontrer la contrariété de cette interdiction avec de grands principes contenus dans la constitution ou dans le traité européen (liberté du commerce et de l’industrie, libre circulation des marchandises, respect de la hiérarchie des normes, respect du principe de légalité des délits et des peines etc.).

Concernant les QPC et les questions préjudicielles, l’Union des professionnels du CBD mettra à disposition de ses membres et de leurs avocats un modèle, qui pourra être utilisé dans le cadre des procédures judiciaires les concernant ou dont ils ont la charge.

Ainsi notre stratégie judiciaire est double :

– Armer juridiquement nos adhérents et ouvrir un front judiciaire à l’échelle nationale, à l’occasion de chaque procédure engagée contre l’un des membres de l’Union des professionnels du CBD;

– Contester si nécessaire le nouvel arrêté au nom de l’Union des professionnels du CBD pour faire reconnaître la légalité, au regard des exigences juridiques de l’Etat de droit et des paramètres sanitaires, de la production et de la commercialisation des produits CBD, quel que soit le mode de production et la partie de la plante de chanvre. Les membres de l’Union pourront bien entendu se joindre individuellement à la procédure, en utilisant le recours que nous aurons établi.

Les modèles de recours seront à disposition de nos adhérents à partir de la mi-septembre.