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Mise à disposition d’une QPC

LA MISE A DISPOSITION DE NOS ADHERENTS D’UN MODELE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE   

Comme elle l’avait annoncé, l’UPCBD tient à disposition de ses adhérents un modèle de question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui soulève le caractère inconstitutionnel de l’assimilation des fleurs de CBD à un stupéfiant.   

La question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont réunies, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi sur renvoi par le Conseil d’État ou la Cour de cassation, de se prononcer et, le cas échéant, d’abroger la disposition législative.  

La question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée au cours de toute instance devant une juridiction de l’ordre judiciaire (relevant de la Cour de cassation) ou de l’ordre administratif (relevant du Conseil d’État), quelle que soit la nature du litige (civile, pénale, fiscale, administrative, commerciale, sociale, etc).  

La question peut être posée, en première instance, en appel, ou en cassation.  

Rédigée par Maître Xavier PIZARRO, avocat au Barreau de Marseille, la QPC permettra au Conseil constitutionnel de se prononcer sur l’éventuelle l’inconstitutionnalité de certains articles du Code pénal, ainsi que des dispositions du Code de la santé publique, au regard du principe de légalité des délits et des peines (1) d’égalité (2), et à la liberté d’entreprendre (3).   

1. L’atteinte au principe de légalité des délits et des peines  

Consacré à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) et à l’article 34 de la Constitution, le principe de la légalité des délits et des peines garantit que les incriminations pénales aient une source légale, d’une part, et que la loi définisse les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire, d’autre part.   

En l’occurrence, le Code pénal ne contient pas de définition directe de l’élément matériel principal de ces incriminations (c’est-à-dire de la notion de stupéfiant).   

Les dispositions en cause manquent de la précision requise en pareille matière et contreviennent aux exigences constitutionnelles d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.   

2. L’atteinte au principe d’égalité  

Résultant des articles 1, 6 et 13 de la DDHC, le principe d’égalité a une valeur constitutionnelle et implique que des personnes placées dans la même situation soit traitées de la même façon. Il en résulte notamment que la loi pénale ne saurait par principe, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.   

En l’occurrence, la QPC tend à dénoncer l’application inégalitaire des dispositions entourant le commerce du CBD sur l’ensemble du territoire nationale : en ne permettant pas de manière claire, préétablie et non équivoque l’appréhension de ce type de produit, les articles du Code pénal et du Code de la santé publique suscitent d’une part, des disparités de qualifications entre les juridictions et, d’autre part, une insécurité juridique totale des acteurs et consommateurs.   

Depuis 2018, des centaines poursuites judiciaires ont été engagées contre des commerçants de CBD.   

Pourtant, les réponses apportées par les juridictions démontrent une grande disparité dans la compréhension et l’application de cette interdiction de principe. Le positionnement des juridictions du fond sur ces situations en est d’autant plus  contradictoire, entrainant pour des faits identiques des condamnations pour trafic de  stupéfiants, ou bien des décisions de relaxe pure et simple, et ce, sur des fondements  antagonistes, certains reconnaissant l’existence d’éléments matériels, lorsque d’autres  concluent à son absence, certains constatant l’existence d’une intention délictueuse alors  que dans le même temps, d’autres concluent à l’absence d’élément intentionnel.  

Cette rupture d’égalité est en réalité induite par la rédaction actuelle des textes applicables consistant en des dispositions imprécises à l’articulation complexe, dont il ressort de ses articles une définition des produits « stupéfiants » uniquement par renvoi à d’autres dispositions, ce que le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de dénoncer comme étant facteur d’insécurité juridique.   

Cette imprécision évidente des textes laisse ainsi place à une interprétation extrêmement variable de ces normes par les juges, et donc à une rupture d’égalité devant la loi pour les justiciables.  

3. L’atteinte à la liberté d’entreprendre  

Consacrée à l’article 4 de la DDHC, la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprise implique que les éventuelles atteintes qui y seraient portées par le législateur soient impérativement justifiées par un motif d’intérêt général ou par des exigences à valeur constitutionnelle, d’une part, et soient strictement nécessaires et proportionnées au but poursuivi par le législateur, d’autre part.   

Autrement dit, une interdiction générale et absolue d’un produit dans son ensemble, au nom de la santé publique, sans effectuer préalablement de distinctions sur ses différentes utilisations, notamment commerciales, est susceptible de porter une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d’entreprendre.  

De ce fait, la classification générale du « cannabis » en tant que stupéfiant empêche le commerce de produits qui pour certains, notamment le CBD, n’ont pas à être régulés dans la mesure où ils ne représentent pas en soi en danger pour la santé humaine, aucun risque majeur associé à leur consommation n’ayant à ce jour été identifié, et alors même que de plus en plus d’études scientifiques leur reconnaissent des vertus thérapeutiques.   

En l’absence de risque concret et constaté pour le consommateur, l’interdiction générale de toute activité commerciale relative au CBD, qui ne saurait être considérée comme poursuivant un objectif de protection de santé publique, porte une atteinte claire à la liberté d’entreprendre des acteurs économiques qui n’est ni nécessaire, ni proportionnée à la protection de santé publique poursuivie par le législateur.