L’Union des Professionnels du CBD a écrit à la Direction générale des douanes pour porter à sa connaissance les anomalies et dysfonctionnements observés dans l’application présentement faite de l’arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R. 5132-86 du Code de la santé publique pour le cannabis par les autorités douanières françaises.
Les dernières années ont vu se multiplier de nombreuses poursuites, pénales comme douanières, à l’encontre de sociétés commerciales implantées en France et spécialisées dans la commercialisation de produits à base de cannabidiol.
Les témoignages des acteurs de la filière CBD et de leurs avocats ont permis de révéler que l’issue des demandes de restitution des produits CBD variait grandement selon le service territorialement compétent.
Il ressort des cas qui nous ont été remontés des difficultés récurrentes à obtenir des services de douane une réponse claire et circonstanciée sur le sort des saisies. Certaines demandes de restitution sont au demeurant restées sans réponse.
En outre, si certains services restituent toutes les marchandises CBD présentant un taux THC inférieur à 0.2%, indépendamment de la nature du produit, d’autres réservent les restitutions à la résine et excluent la restitution de la fleur. Au contraire, certains services refusent purement et simplement la restitution des produits CBD, alors même que le taux THC est inférieur à 0.2%.
D’autres services ont pu proposer aux personnes visées de classer sans suite la procédure, sans prévenir le procureur de la République, à condition de ne pas restituer la marchandise. De manière plus surprenante, il est arrivé que les services de douanes détruisent « malencontreusement » la marchandise saisie et versent, en lieu et place de la marchandise litigieuse, une contrepartie financière censée réparer le préjudice subi, mais ne compensant pas la perte effective. Il est également fréquent que la marchandise, lorsqu’elle est restituée, soit périmée, pour n’avoir pas été conservée dans les conditions requises.
S’agissant du sort réservé au contradictoire dans la procédure de saisie, alors même que l’administration douanière est légalement tenue de le faire, il semblerait que plusieurs services omettent de demander aux parties de présenter leurs observations avant la rédaction des procès-verbaux d’infraction, rendant ainsi ces derniers, de facto, irréguliers.
Récemment encore, des commerçants ont vu leur marchandise saisie détruite, et ce sans même avoir été informés qu’une ordonnance avait été délivrée par le Procureur de la République. La multiplication des témoignages allant en ce sens est préoccupante et semble dessiner les contours d’une violation manifestement délibérée par certains services douaniers de l’obligation de diligenter une procédure contradictoire.
En conclusion, les suites des demandes de restitution des produits CBD saisis par l’administration douanière sont aussi diverses qu’incertaines. Le refus de restitution est d’autant plus difficile à justifier qu’il intervient souvent aux côtés d’une décision de relaxe ou de classement sans suite. Cet état de fait constitue indéniablement une rupture d’égalité des citoyens devant la loi, ce droit ayant pourtant valeur constitutionnelle.
Nous sommes en attente de la réponse du ministère de l’Économie (ministère de tutelle des douanes) et de la Direction générale des douanes.